Entrée en vigueur le 1 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 12
L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de :
-huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;
- un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
- deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans.
L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance notifie cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.
La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
NON : dans un arrêt en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 relatifs à la démission et au licenciement que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat. […] Les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 relatifs à la démission et au licenciement. […]
Lire la suite…
Depuis le 1er janvier 2016, le droit au reclassement des agents territoriaux contractuels à durée déterminée préalablement à un licenciement motivé par l'intérêt du service a une assise textuelle (article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) . […] À propos de la durée du contrat, le Conseil d'État a pu considérer que cet article 47 n'est pas subordonné à l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 encadrant les hypothèses où le recrutement d'un contractuel est à durée indéterminée (C.E., 30 septembre 2015, Communauté d'agglomération Côte Basque-Adour, n° 375730, Lebon T. p. 720, §. 3) . […]
Lire la suite…