Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 39 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1123 du 11 août 2016 - art. 13
L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de :
-huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;
- un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
- deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans.
L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.
La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
Commentaires • 10
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031861272&fastReqId=937634499&fastPos=1" target="_blank">arrêt en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions les articles 39 à 39 à
Lire la suite…NON : mais si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d'une « indemnité de préavis » compensant l'inexécution du préavis en cas de licenciement, ces agents ont droit, lorsqu'ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis prévu par les articles 39 et 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux.
Lire la suite…
idArticle=LEGIARTI000041727932&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=20200322">(article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) . […] idArticle=LEGIARTI000041727925&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=20200322&categorieLien=id&oldAction=">L'article 39-3, 3° du décret n° 88-145 du 15 février 1988 énonce désormais que le licenciement d'un agent contractuel peut être motivé par « le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 », c'est-à-dire un emploi permanent. […] Avant le 1er janvier 2016, […]
Lire la suite…