Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 4
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.
L'indemnité de licenciement en cause est régie par les articles 43 à 49 du décret du 15 février 1988 1 , qui est le « quasi-statut » des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. […] Selon l'article 45 , elle est calculée en proportion d'une rémunération de base qui est la dernière rémunération nette effectivement perçue au cours du mois civil précédant le 1 Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 1 […]
Lire la suite…[…] – c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'en application des articles 45, 46 et 48 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, son indemnisation se limitait à 5 472 euros alors qu'elle ne saurait être inférieure à la somme de 12 273,95 euros.
[…] – elle peut prétendre au versement de l'indemnité de licenciement prévue aux articles 43, 45 et 46 du décret du 15 février 1988, soit un montant de 7 670,80 euros ; […] – le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
[…] — que la Communauté urbaine de Strasbourg a irrégulièrement refusé de lui verser l'indemnité prévue par l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; […] En ce qui concerne l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : […] X pouvait prétendre au versement d'une indemnité de licenciement calculée selon les modalités prévues aux articles 45 et 46 du même décret ;
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que très partiellement droit à ses conclusions en condamnant la commune de Bagneux à lui verser une somme de près de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la privation du préavis de deux mois auquel il avait droit en vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. […] Réglant l'affaire au fond dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, vous pourrez juger, […] que le préjudice résultant de la privation de l'indemnité de licenciement doit être réparé par une indemnisation à hauteur du montant de cette indemnité, calculé selon les modalités prévues aux articles 45 à 49 du décret du 15 février 1988, […]
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