Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 54
L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement définie à l'article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu.
Les services doivent avoir été accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
Les services ne peuvent être pris en compte lorsqu'ils ont déjà été retenus dans le calcul d'une précédente indemnité de licenciement.
Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué.
L'indemnité de licenciement en cause est régie par les articles 43 à 49 du décret du 15 février 1988 1 , […] elle est calculée en proportion d'une rémunération de base qui est la dernière rémunération nette effectivement perçue au cours du mois civil précédant le 1 Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le décret du 15 février 1988 assimile aux services effectifs un certain nombre de situations de congé (cf. les articles 27 et 48) 6 , […]
Lire la suite…Cest ce qui résulte des articles 45 et 48 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié. […]
Lire la suite…[…] – c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'en application des articles 45, 46 et 48 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, son indemnisation se limitait à 5 472 euros alors qu'elle ne saurait être inférieure à la somme de 12 273,95 euros.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n 88-145 du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. […] PETIT a droit à une indemnité de licenciement déterminée suivant les dispositions des articles 45 à 48 du même décret, en fonction de la durée des services qu'il a accomplis, laquelle doit tenir compte, le cas échéant, du préavis auquel M. […]
[…] Aux termes de l'article 46 du décret du 15 février 1988 : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, […] toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte « . Aux termes de l'article 48 de ce même décret : » L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement définie à l'article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, […]
En effet, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, […] article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 […] Outre le préjudice financier correspondant à l'absence d'indemnité de licenciement, […] articles 45 à 48 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; articles 47 à 52 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière), l'agent
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