Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 2
L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité.
Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.
L'agent doit solliciter de son administration d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.
L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.
Un congé de même nature ne peut être accordé que si l'intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins.
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L.712-1 du code général de la fonction publique ; 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, […] 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et […] 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, […]
Lire la suite…L'article 2 de ce décret prévoit que : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, […] 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, […]
Lire la suite…[…] — de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; […] qu'il exerçait les fonctions de « directeur du groupe socialistes et républicains » ; qu'un arrêté du président du conseil général du département du Puy-de-Dôme a, sur sa demande présentée en application de l'article 35-2 du décret susvisé du 15 février 1988, placé l'intéressé en position de congé de mobilité pour une durée de trois ans à compter du 1 er novembre 2008, […] que M. X a, le 27 août 2009, sollicité sa réintégration au 1 er novembre 2009 dans les services du département, que le président du conseil général lui a refusée par décision du 2 octobre 2009 motivée par la suppression
[…] – le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; […] 2. Aux termes de l'article 35-2 du décret 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au 13 avril 2010 : « L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité ».
A noter: Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 du code de justice administrative, relatifs à la médiation en cours de procédure juridictionnelle, ne sont pas susceptibles de recours (article L213-10 CJA). […]
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