Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 23
I. - Pour les congés faisant l'objet des articles 15, 17 et 18, l'agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - Si l'agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies au titre VIII du présent décret.
Si l'agent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, l'agent est présumé renoncer à son emploi. L'autorité territoriale informe l'agent sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des conséquences de son silence. En l'absence de réponse de l'agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l'agent.
III. - L'agent peut demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée à l'autorité territoriale en respectant un préavis de trois mois au terme duquel l'agent est réemployé dans les conditions définies au titre VIII.
Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies au titre VIII s'appliquent dès réception par l'autorité de la demande de réemploi de l'agent.
[…] M. A…, représenté par la société Carnot avocats (M e Deygas), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; […] Par un contrat à durée déterminée conclu le 18 février 2025, M. A… a été recruté par le président de l'établissement public de coopération culturelle « Fossilea » en qualité de directeur pour une durée de 3 ans, sur proposition du conseil d'administration de cet établissement. […] Aux termes de l'article 18-1 du même décret : « (…) L'agent peut demander (…) qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. […]