Article 5-1 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé

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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 1

I. - Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.
II. - L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France de l'ensemble des conditions suivantes :
1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article 9 du présent décret, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.
III. - Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
IV. - Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.
V. - Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 novembre 2002, 00-13.154, Publié au bulletin
Rejet

[…] exerçant sous l'enseigne « L'Age d'or services », a pour objet le transport, l'accompagnement et l'assistance de personnes ; qu'elle est inscrite au registre des transports routiers de personnes de l'Aube au titre de l'article 5 1. du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes, et dispose d'un réseau de franchisés dans plusieurs villes de France ; que la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) l'a assignée, ainsi que deux de ses franchisés, […]

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  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Domaine d'application·
  • Concurrence déloyale·
  • Clientèle commune·
  • Nécessité·
  • Franchise·
  • Voiture·
  • Activité·
  • Transport de personnes·
  • Sociétés

2CAA de LYON, 6ème chambre, 3 avril 2014, 13LY01289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – s'il n'est pas contesté que la requérante a bien géré une entreprise de transport lourd durant dix années précédant le 4 décembre 2009, conformément à l'article 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 et à l'article 13 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier, le préfet n'était pas pour autant tenu de délivrer l'attestation de capacité professionnelle par la voie de l'expérience professionnelle ; […] d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5. » ; […]

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  • Transports en commun de voyageurs·
  • Transports routiers·
  • Transports·
  • Capacité professionnelle·
  • Transporteur·
  • Entreprise de transport·
  • Transport routier·
  • Région·
  • Attestation·
  • Etats membres
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