Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 5 () JORF 28 mars 1993
1° Aux conditions prévues à l'article 2 et aux 1°, 2° à l'exception de l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6° et 7° de l'article 3 ;
2° Aux conditions suivantes :
a) Présenter un projet d'installation sur une exploitation ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone de montagne ou dans les autres zones défavorisées mentionnées au décret du 3 juin 1977 modifié susvisé lorsque l'exercice de la pluriactivité a été pris en compte dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
b) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article 3 ci-dessus.
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par exploitation.
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail agricole familial ;
c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation.
Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article 1er peuvent également être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de celle mentionnée au 2° a.
L'effet attendu de cette demarche est l'elevation du niveau de qualification de nos futurs agriculteurs, qui devront, a compter du 1er janvier 1992, posseder au minimum le BTA pour justifier de la capacite professionnelle en vue de l'installation comme exploitant et beneficier des aides financieres de l'Etat, ainsi que le prevoit l'article 2 (4o) du decret no 88-176 du 23 fevrier 1988 relatif aux aides a l'installation des jeunes agriculteurs.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ; […] Considérant que le décret du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dispose, dans son article 1 er : A En vue de faciliter leur installation, […] dans son article 4 : ALes aides à l'installation mentionnées à l'article 1 er peuvent également être accordées aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent:Y.2° Aux conditions suivantes: Y.c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation. ; […]
C'est dans ce cadre que le ministere de l'agriculture et de la foret a decide de proceder a la renovation du cycle court de l'enseignement agricole, et en particulier du BEPA L'objectif essentiel de cette renovation est d'ameliorer le niveau de qualification des eleves concernes, qui sont conduits dans leur majorite a poursuivre leurs etudes jusqu'au brevet de technicien agricole (BTA), diplome qui sera exige a compter du 1er janvier 1992 pour justifier de la capacite professionnelle en vue de l'installation comme agriculteur et beneficier des aides financieres de l'Etat, ainsi que le prevoit l'article
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