Entrée en vigueur le 26 janvier 1995
Modifié par : Décret n°95-82 du 25 janvier 1995 - art. 1 () JORF 26 janvier 1995
1° Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de terre lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation ;
2° Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la constitution d'un complément de fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée de crédit à court terme ;
3° Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le respect des articles 26 et 27 du décret du 30 octobre 1985 susvisé et dans la limite d'un montant maximum ;
4° A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal.
Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1° ci-dessus. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions mentionnées au 4° ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement.
Les montants mentionnés aux 1°, 2°, 3° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Il lui demande notamment si la reduction prevue a l'article 1594 F-I du CGI est susceptible de s'appliquer aux acquisitions realisees par les societes ou groupements dont un ou plusieurs associes sont beneficiaires des aides a l'installation. Il lui demande egalement si une societe ou un groupement qui acquiert des biens ruraux pour les donner a bail a long terme a un jeune agriculteur beneficiaire des aides a l'installation peut beneficier du regime special de l'article 1594 F-III du CGI. […] La loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture a eu notamment pour effet de renforcer les mesures prises en faveur des jeunes agriculteurs beneficiaires des aides a l'installation prevues aux articles 7 et 12 du decret no 88-176 du 23 fevrier 1988 modifie. […]
Lire la suite…. - Les jeunes agriculteurs, titulaires des aides à l'installation prévues aux articles 7 et 12 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié, bénéficient d'un régime plus favorable que les agriculteurs qui acquièrent des immeubles ruraux dans les conditions de droit commun puisque leurs acquisitions sont soumises à un droit départemental d'enregistrement réduit à 6,40 p. 100 dans la limite de 650 000 F au lieu de 13,40 p. 100.
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[…] autant qu'il ait acquitté ledit taux réduit et qu'il justifie dans un délai de trois mois du jugement d'adjudication de l'attestation bancaire confirmant qu'il lui est consenti un prêt à long terme spécial d'installation prévue à l'article 12 du décret nº 88-176 du 23 février 1988 et du certificat de la DDA précisant la date acquise […] Réponse. - Le I du E de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts prévoit que les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire effectuées par les jeunes agriculteurs dans les quatre ans de l'octroi des aides à l'installation prévues aux articles […]
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