Entrée en vigueur le 12 septembre 1991
Modifié par : Décret n°91-908 du 11 septembre 1991 - art. 2 () JORF 12 septembre 1991
Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être réalisés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'installation.
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la clôture du deuxième exercice comptable complet, l'attribution de tout nouveau prêt bonifié est subordonnée à la présentation des résultats de la comptabilité.
Le prêt est octroyé en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la clôture du deuxième exercice comptable complet, l'attribution de tout nouveau prêt bonifié est subordonnée à la présentation des résultats de la comptabilité.
Le prêt est octroyé en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.