Article 2 du Décret n°88-988 du 17 octobre 1988
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions5

1Tribunal administratif d'Orléans, 16 janvier 2009, n° 0701243Rejet

[…] Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts : « I. […] Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle : « I. – Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 février 1995, 150914, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en vue de la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle d'une centrale nucléaire située auprès d'un fleuve dont le débit est régularisé par un ou plusieurs barrages, le soin de déterminer si ceux-ci répondent aux prévisions du b du 2° du II précité de l'article 1648 A du code général des impôts, et s'il y a lieu, en conséquence, […] que, si, en vertu du II de l'article 2 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle, il appartient au préfet du département d'implantation de l'établissement dont les bases sont écrêtées de communiquer, notamment, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2013, n° 1102193Annulation

[…] 135-02-04-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. – En 2010, […] A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II (…), la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 susvisé : « I.- La répartition du produit de l'écrêtement est opérée uniquement dans le cadre du département d'implantation si, dans le délai de trois mois après la communication prévue à la dernière phrase du III de l'article 2, […]

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