Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
I.-Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.
II.-Le préfet communique sans délai les informations mentionnées au I ci-dessus au président du conseil départemental du département d'implantation, qui demande à chaque établissement dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement de lui communiquer, conformément au a du 2° du II de l'article 1648 A précité, la liste non nominative de ses salariés par commune de résidence sur l'ensemble du territoire national. Le conseil départemental du département d'implantation établit la liste des départements comptant sur leur territoire des communes satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 5° du I de l'article 4 du présent décret, et la communique au préfet.
III.-Le préfet du département d'implantation communique sans délai les informations mentionnées au I aux préfets des départements figurant sur la liste mentionnée au II et aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du b du 2° du II de l'article 1648 A précité. Chaque préfet destinataire de ces informations les communique sans délai au président du conseil départemental.
[…] Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts : « I. […] Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle : « I. – Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, […]
[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en vue de la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle d'une centrale nucléaire située auprès d'un fleuve dont le débit est régularisé par un ou plusieurs barrages, le soin de déterminer si ceux-ci répondent aux prévisions du b du 2° du II précité de l'article 1648 A du code général des impôts, et s'il y a lieu, en conséquence, […] que, si, en vertu du II de l'article 2 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle, il appartient au préfet du département d'implantation de l'établissement dont les bases sont écrêtées de communiquer, notamment, […]
[…] 135-02-04-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. – En 2010, […] A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II (…), la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 susvisé : « I.- La répartition du produit de l'écrêtement est opérée uniquement dans le cadre du département d'implantation si, dans le délai de trois mois après la communication prévue à la dernière phrase du III de l'article 2, […]