Entrée en vigueur le 19 octobre 1988
La commission interdépartementale procède, en outre, à la ventilation entre les départements concernés des sommes à répartir au titre du 1° du II de l'article 1648 A précité du code général des impôts.
[…] — que la commission permanente du conseil général du Rhône n'était pas compétente pour répartir entre les différentes communes défavorisées la part du solde du fonds de péréquation de la taxe professionnelle visée au 1° du II de l'article 1648 A du code général des impôts et provenant de l'écrêtement des bases de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ; qu'en effet, en application de l'article 5 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, seule la commission interdépartementale commune aux départements du Rhône et de l'Isère pouvait procéder à cette répartition ;
[…] — que la commission permanente du conseil général du Rhône n'était pas compétente pour répartir entre les différentes communes défavorisées la part du solde du fonds de péréquation de la taxe professionnelle visée au 1° du II de l'article 1648 A du code général des impôts et provenant de l'écrêtement des bases de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ; qu'en effet, en application de l'article 5 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, seule la commission interdépartementale commune aux départements du Rhône et de l'Isère pouvait procéder à cette répartition ;