Entrée en vigueur le 30 août 1985
Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à effectuer les bilans stato-morphologique, ostéo-articulaire, neuro-musculaire et fonctionnel nécessaires à la réalisation des traitements et à assurer la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.
. - Feuillets En application des dispositions de l'article 6 du decret no 85-918 du 26 aout 1985, les masseurs-kinesitherapeutes sont habilites a utiliser un certain nombre de techniques parmi lesquelles ne figure pas la « magnotherapie ». Aussi l'utilisation d'une methode dont la definition n'est pas fixee dans le decret susvise n'entre pas dans le champ de competence de ces professionnels. […] L'assurance maladie ne peut bien entendu prendre en charge les actes effectues par des masseurs-kinesitherapeutes qui n'entreraient pas dans le champ de leur competence, comme le rappelle l'article 5 des dispositions generales de la nomenclature generale des actes professionnels.
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