Entrée en vigueur le 18 mars 1988
Le directeur général de l'institution financière spécialisée assiste aux délibérations du conseil des bourses.
Un membre du conseil des bourses peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
L'article 6 de la loi du 22 janvier 1988, qui habilite le règlement général du conseil des bourses de valeurs à fixer "les règles nécessaires au contrôle de l'activité des sociétés de bourses" et "les règles relatives au fonctionnement du marché …" autorise ledit règlement à fixer, dans ce but de police, […] Par suite, les dispositions de l'article 2-6-7 de ce règlement général relatives à de telles conditions et sur lesquelles sont fondées les poursuites engagées et la sanction prononcée à l'encontre de M. […] Vu le décret n° 88-254 du 17 mars 1988, pris pour l'application de la loi du 22 janvier 1988 ;
[…] Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et le décret n° 88-254 du 17 mars 1988 ; […] attaquent la décision du 14 mars 1988 par laquelle la chambre syndicale des agents de change a prononcé à leur encontre la mesure de suspension provisoire d'urgence prévue, en ce qui concerne les personnels par le dernier alinéa de l'article 9 , et, en ce qui concerne les sociétés de bourses, par le dernier alinéa de l'article 8 de ladite loi ; […] que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être fait application aux requérants des mesures prévues par le décret du 7 octobre 1890 et, partant, de ce que la chambre syndicale n'était pas compétente pour les prononcer doit donc être rejeté ;
[…] que ces deux premières décisions révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; […]