Entrée en vigueur le 18 mars 1988
Les griefs et les décisions notifiés aux intéressés sont communiqués au commissaire du Gouvernement et à la Commission des opérations de bourse.
Les intéressés sont avisés qu'ils peuvent se faire assister devant le conseil par un avocat. Ils sont convoqués dix jours au moins avant la réunion du conseil.
[…] Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et le décret n° 88-254 du 17 mars 1988 ; […] qu'aucune disposition du décret du 17 mars 1988 ne faisait obligation au rapporteur de l'affaire devant le conseil de bourses de valeurs, d'entendre M. X… qui, au surplus avait été en l'espèce convoqué pour une audition à laquelle il ne s'est pas rendu pour raison de santé ; que le rapport établi par le rapporteur désigné, par application de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, pour instruire l'affaire, est destiné aux seuls membres du conseil de bourses de valeurs et n'a donc pas à être communiqué aux personnes faisant l'objet des poursuites ; […]
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 8 et celles du dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 janvier 1988 qui fixent les sanctions infligées par le conseil des bourses de valeurs et prévoient la mesure de suspension d'urgence se suffisent à elles-mêmes. […] sans attendre la publication d'un décret d'application dont aucun de ces articles ni aucune disposition finale de cette loi ne prévoit d'ailleurs l'intervention. (3), 55-04-02(2) Retrait de l'agrément d'un dirigeant de société de bourse prononcé le 10 mai 1988 par le Conseil des bourses de valeurs. […] Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et le décret n° 88-254 du 17 mars 1988 ;
[…] Vu le décret n° 88-254 du 17 mars 1988 ; […] Considérant que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions du 2 e alinéa de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, les griefs formulés contre le requérant par le conseil des bourses de valeur n'auraient pas été communiqués à la commission des opérations de bourse, manque en fait ;