Décret n°89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 août 2003 |
Commentaires • 7
Décisions • 2
Infirmation —
[…] — la SCOP Y, emprunteur particulier, s'engageait, outre la détention d'un minimum d'actions de la SA Z, à participer à un fonds de garantie solidaire destiné à garantir le paiement ponctuel et complet des sommes dues au Z, couvrant ainsi l'obligation contractuelle particulière souscrite par la SA Z à l'égard du prêteur groupé, consistant à avoir acquis des 'parts subordonnées' émises par le FCC Z 4 et supportant ainsi le risque de défaillance des débiteurs des prêts consentis par le Z, en application de l'article 9 du décret n°89-158 du 9 mars 1989 (avant son abrogation le 26 novembre 2004), en l'occurrence à hauteur d'une somme de 56 000,00 € (article 8.4 du contrat),
Infirmation partielle —
[…] En l'absence aux débats de l'acte de cession et du fichier joint (pièces 11 et 13 du demandeur en première instance), Maître X, ès qualités, ne démontre pas, comme il en la charge, que le tribunal a fait une mauvaise lecture de ces pièces, dont il soutient qu'elles n'apporteraient pas la preuve de la cession de créance dans les formes des articles L 214-3 du Code monétaire et financier et 2 du décret 89-158 du 9 mars 1989.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, et notamment ses articles 26 et 34 à 42,
1. La dénomination "acte de cession de créances" ;
2. La mention que la cession est soumise aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
3. La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global.
Lorsque les parts émises par le fonds ne sont destinées à être souscrites et détenues que par le cédant ou des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant l'Autorité des marchés financiers et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ou par des investisseurs non résidents, et lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global ou, à défaut, l'évaluation de ces deux dernières données ;
5. La mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant en sa qualité d'établissement chargé du recouvrement de procéder à la demande du cessionnaire à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Tout nouvel établissement chargé du recouvrement est tenu des mêmes obligations.