Décret n°45-1754 du 6 août 1945
Article 8 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1945
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 7 août 1945
Est créé par : Décret 45-1754 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 18 octobre 1945
Le ou les règlements-types prévus à l'article 11 de l'ordonnance susvisée seront élaborés par l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts, et soumis, dans le délai de six mois qui suivra la publication de l'ordonnance susvisée, à l'homologation du ministre chargé de la production industrielle.
Ces règlements comporteront pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur, les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise, à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par l'ordonnance susvisée.
Toutefois, ils pourront prévoir l'affectation exclusivement des magasins à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils pourront également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, seraient susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.
Ces règlements comporteront pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur, les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise, à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par l'ordonnance susvisée.
Toutefois, ils pourront prévoir l'affectation exclusivement des magasins à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils pourront également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, seraient susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.
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