Article 4 du Décret n°89-187 du 29 mars 1989
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 30 mars 1989

Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. -Travailleurs logés dans des foyers ;
II. -Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
III. -Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice (à l'exclusion des personnes vivant en logements-foyer) ;
IV. -Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. -Membres d'une communauté religieuse ;
VI. -Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. -Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I, II, III, IV seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de la collectivité où elles sont logées.
De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu seront comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la tribu, même si elles résident habituellement et sont, par suite, recensées dans une autre commune.
Entrée en vigueur le 30 mars 1989
Sortie de vigueur le 30 mars 1996

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