Entrée en vigueur le 9 avril 1988
1° Le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs humains fécondés ;
2° Le recueil du sperme, le traitement des gamètes humains en vue de la fécondation, leur conservation, la fécondation in vitro et la conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : "Article 1 er . – Les activités de procréation médicalement assistée comprennent : 1° Le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs humains fécondés ; 2° Le recueil du sperme, le traitement des gamètes humains en vue de la fécondation, leur conservation, la fécondation in vitro et la conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation" ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : « Les activités de procréation médicalement assistée comprennent : 1° Le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs humains fécondés, 2° Le recueil du sperme, le traitement des gamètes humains en vue de la fécondation, leur conservation, […]
L'article 1er du decret no 88-327 du 8 avril 1988 definit quels sont les actes de procreation medicalement assistee soumis a reglementation : il s'agit d'actes cliniques (recueil des ovocytes humains, transfert des oeufs humains fecondes) et biologiques (recueil du sperme, traitement des gametes, fecondation in vitro et conservation des oeufs humains fecondes en vue d'implantation). Les autres actes participant a la mise en oeuvre d'une assistance medicale a la procreation (stimulation, echographie) peuvent etre realises par tout medecin sans autorisation specifique.
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