Article 2 du Décret n°88-327 du 8 avril 1988
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 9 avril 1988
Sortie de vigueur le 7 mai 1995

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Décisions7

1Tribunal administratif de Limoges, du 9 novembre 1989, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles 2 et 7 du Décret n° 88-327 du 8 avril 1988 les établissements privés relevant de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 qui pratiquaient des activités de procréation médicalement assistée (P.M. […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 138978, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : « Les établissements relevant de la loi du 31 décembre 1970 dans lesquels sont pratiquées à la date d'entrée en vigueur du présent décret les activités définies à l'article 1 er , devront, pour poursuivre celles-ci, demander, dans le délai de trois mois suivant la publication de ce décret, l'autorisation mentionnée à l'article 2 » ; que ces dispositions rendent applicables, pour l'avenir, aux activités de procréation médicalement assistée préexistantes, […]

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 16 février 1996, 148862, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 et de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisés qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la confirmation auprès de l'administration, après annulation contentieuse d'un premier refus, d'une demande d'autorisation d'activité de procréation médicalement assistée par un établissement sanitaire privé, il n'est plus possible à l'autorité administrative, même dans le délai de recours contentieux, de rapporter l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;

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