Entrée en vigueur le 9 avril 1988
1° Pour pratiquer les activités définies au 1° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 3 et 4 ;
2° Pour pratiquer les activités définies au 2° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 5 et 6.
La décision du ministre chargé de la santé doit être précédée de la consultation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction dont l'avis est recueilli préalablement à celui de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.
[…] Considérant qu'en vertu des articles 2 et 7 du Décret n° 88-327 du 8 avril 1988 les établissements privés relevant de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 qui pratiquaient des activités de procréation médicalement assistée (P.M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : « Les établissements relevant de la loi du 31 décembre 1970 dans lesquels sont pratiquées à la date d'entrée en vigueur du présent décret les activités définies à l'article 1 er , devront, pour poursuivre celles-ci, demander, dans le délai de trois mois suivant la publication de ce décret, l'autorisation mentionnée à l'article 2 » ; que ces dispositions rendent applicables, pour l'avenir, aux activités de procréation médicalement assistée préexistantes, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 et de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisés qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la confirmation auprès de l'administration, après annulation contentieuse d'un premier refus, d'une demande d'autorisation d'activité de procréation médicalement assistée par un établissement sanitaire privé, il n'est plus possible à l'autorité administrative, même dans le délai de recours contentieux, de rapporter l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;