Article 8 du Décret n°88-327 du 8 avril 1988
Article 7
Article 9
Entrée en vigueur le 9 avril 1988
Sortie de vigueur le 7 mai 1995

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 mai 1996, 143506, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du même décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : « Les activités définies au 2° de l'article 1 er autres que les analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique peuvent être pratiquées dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à fonctionner en application de l'article L. 757 de ce code à condition que le directeur ou le directeur adjoint de laboratoire obtienne la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités prévue par l'article L. 761 du même code. […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 mars 1999, 159749, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et de l'article 5 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 susvisé que la dérogation à l'interdiction de cumul d'activité prévue à l'article L. 761 dernier alinéa du code de la santé publique ne peut être accordée par le ministre que si le directeur ou le directeur-adjoint du laboratoire demandeur possède notamment une expérience dans la manipulation des gamètes humains, soumise à l'appréciation de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 juin 1998, 138976, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : « Les activités de procréation médicalement assistée comprennent : 1° Le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs humains fécondés, […] qu'aux termes de l'article 8 du même décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : « Les activités définies au 2° de l'article 1 er autres que les analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique peuvent être pratiquées dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à fonctionner en application de l'article L. 757 de ce code à condition que le directeur ou le directeur-adjoint de laboratoire obtienne la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités prévue par l'article L. 761 du même code. […]

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