Entrée en vigueur le 9 avril 1988
Cette dérogation ne peut être accordée que si le directeur ou directeur adjoint de laboratoire remplit les conditions fixées à l'article 5 et si les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 6.
La décision du ministre chargé de la santé relative à la demande de dérogation doit être précédée de la consultation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction dont l'avis est recueilli préalablement à celui de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du même décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : « Les activités définies au 2° de l'article 1 er autres que les analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique peuvent être pratiquées dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à fonctionner en application de l'article L. 757 de ce code à condition que le directeur ou le directeur adjoint de laboratoire obtienne la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités prévue par l'article L. 761 du même code. […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et de l'article 5 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 susvisé que la dérogation à l'interdiction de cumul d'activité prévue à l'article L. 761 dernier alinéa du code de la santé publique ne peut être accordée par le ministre que si le directeur ou le directeur-adjoint du laboratoire demandeur possède notamment une expérience dans la manipulation des gamètes humains, soumise à l'appréciation de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : « Les activités de procréation médicalement assistée comprennent : 1° Le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs humains fécondés, […] qu'aux termes de l'article 8 du même décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : « Les activités définies au 2° de l'article 1 er autres que les analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique peuvent être pratiquées dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à fonctionner en application de l'article L. 757 de ce code à condition que le directeur ou le directeur-adjoint de laboratoire obtienne la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités prévue par l'article L. 761 du même code. […]