Entrée en vigueur le 1 novembre 1989
Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n°67-99 du 31 janvier 1967 susvisé : « Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1 er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles » ; […] La moyenne des primes ainsi accordée ne peut dépasser 16 pour 100 du salaire minimum de chaque groupe (…). » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 susvisé : « Une prime de rendement peut être attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans les conditions fixées aux articles suivants. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Cette prime, […]