Entrée en vigueur le 16 juin 1946
L'institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer a pour attributions :
1° D'établir, de rassembler et de mettre à jour les statistiques relatives à l'état et au mouvement des personnes et des biens dans la métropole et dans les territoires d'outre-mer en utilisant, le cas échéant, les éléments qui lui sont fournis par les diverses administrations ;
2° Coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques des administrations publiques et des organismes privés subventionnés ou contrôlés par l'Etat, de centraliser leur documentation statistique et économique et de réaliser l'unification des nomenclatures et codes statistiques ;
3° De donner et de tenir à jour l'inventaire permanent de l'économie ;
4° D'observer l'évolution de la situation économique dans la métropole, dans la France d'outre-mer et à l'étranger ;
5° D'entreprendre, à la demande du gouvernement et des administrations publiques, et, éventuellement, de personnes physiques ou morales de droit privé, des recherches et études sur les questions statistiques et économiques ;
6° De diffuser ou de publier s'il y a lieu les résultats de ses travaux ;
7° De favoriser le développement des sciences statistiques et les recherches économiques relevant de sa compétence, d'assurer la formation du personnel spécialisé nécessaire à son fonctionnement ;
8° D'assurer la coordination de l'emploi des moyens mécanographiques utilisés par les administrations publiques et les organismes visés au 2° du présent article et d'exécuter dans la mesure de ses possibilités tous travaux mécanographiques demandés par les services ou organismes extérieurs ;
9° De procéder pour le compte des administrations publiques et les organismes visés au 2° du présent article, à l'exécution des recensements approximatifs par voie de sondage.
au regroupement de ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. […] Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article. […] Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 73-76 L du 20 février 1973, […]
Lire la suite…L'article 1 alinéa 2 du décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 dispose que l'Insee « coordonne les méthodes des administrations publiques [...] et réalise l'unification des nomenclatures ». […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens …";
au regroupement de ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. […] Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article. […] Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 73-76 L du 20 février 1973, […]
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