Entrée en vigueur le 30 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 3 () JORF 30 août 2005
Le préfet peut également prescrire :
1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;
2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.
La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande :
1. Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 12 bis, soit des 2°, 5°, 10° ou 11°, ou du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
2. Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1 ci-dessus ;
3. Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;.
3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention "dispense temporaire de carte de séjour", pendant la durée de validité de ce visa.
Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Article juridique Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ; […]
Lire la suite…décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de Mme Christine Maugüé, Conseiller d'Etat, – les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT I – Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005 : « Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture […] Il résulte de ces dispositions que, […]
Lire la suite…[…] 335-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Classement CNIJ : 335-01-03 […] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; […] X, ressortissant congolais, aux motifs qu'il ne remplissait ni les conditions de renouvellement de sa carte d'étudiant, en raison du manque de sérieux et de réalité de ses études, ainsi que de l'absence de justification de moyens d'existence suffisants, ni les conditions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 sur les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; que, par décision du 30 juillet 1998, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par M. […]
[…] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée A du séjour des étrangers A du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études A qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». […] dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article 7 (…) b) L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans A qui y poursuit des études supérieures. […]
Etranger – Compétence liée – Article 8 de la CEDH – Demande d'abrogation – Arrêté d'expulsion – Droit au respect de la vie privée et familiale Le préfet est tenu de rejeter une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée par un étranger dès lors que ce dernier réside en France à la date de sa demande, sous réserve de l'application des stipulations internationales et notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
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