Entrée en vigueur le 7 juin 1999
Modifié par : Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 17 ()
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Il présente en outre les documents ci-après :
1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur :
2° S'il désire exercer une activité professionnelle non-salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;
3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret ;
5° S'il entend demeurer en France pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, dans les conditions prévues à l'article 7-8 du présent décret ;
6° S'il entend demeurer en France en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article 7-9 du présent décret ;
7° S'il relève des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.
L'établissement d'accueil d'un étudiant étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'intéressé dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
X… était seulement titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans indiquer en quoi cette durée constituait une condition d'emploi susceptible de justifier un refus de titre de travail en application de l'article R. 341-4 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Loiret du 8 novembre 2001, confirmée le 30 novembre suivant, refusant à M. […] X… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; […]
Lire la suite…S'agissant des décrets prévus aux articles 14, 15, 17-6° , 32, 44 et 53 de la loi du 26 novembre 2003, le bilan est le suivant : décret n° 2005-1332 du 24 octobre 2005 modifiant le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes (application de l'article 14) ; décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers (application de l'article […] 15 ainsi que des articles 8, 19, 20 et 21) ; […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret ; qu'aux termes du 2° de l'article 7-7 du même décret : « L'étranger qui demande la carte de séjour mention étudiant doit présenter les pièces suivantes : ( ) 2° Un certificat d'immatriculation, […]
[…] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret (…) » ; qu'aux termes des 1° et 2° de l'article 7-7 du même décret : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, […]
[…] Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande … 4è s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement … un certificat … d'inscription dans un établissement d'enseignement … » ; que ces dispositions permettent contrairement a ce que soutient le requérant à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; […]
Le décret du 3 mai 2002 modifie en ses articles 8 et 9 le décret le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n°82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. […]
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