Entrée en vigueur le 21 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 21
Le C.N.A.M. assure une mission de tutelle pédagogique, d'assistance technique, de coordination et de contrôle de l'activité des centres associés. A ce titre, l'administrateur général du C.N.A.M. exerce les compétences suivantes :
1° Il fixe les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés, dispensés et sanctionnés, conformément à la réglementation en vigueur, dans le cadre des orientations définies par le conseil des formations ;
2° Il veille à la cohérence et à l'harmonisation du contenu et du niveau des enseignements entre les divers centres associés et le C.N.A.M. ;
3° Il nomme les directeurs des centres associés conformément aux dispositions de la convention relative au centre concerné ;
4° Il agrée les enseignants dans les conditions fixées par le règlement intérieur du C.N.A.M. ;
5° Il désigne les conseillers de l'établissement chargés d'assurer une liaison permanente entre les centres associés et l'établissement public dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
6° Il délivre les attestations de valeur et les diplômes sur proposition des jurys.
L'administrateur général du C.N.A.M. adresse chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur le fonctionnement et les activités des centres associés après avis du conseil des formations et du conseil d'administration.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 modifié : «Le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.» ; […] Les centres associés peuvent comporter un ou plusieurs centres d'enseignement. » ; qu'aux termes de l'article 26 de ce même décret : «Le C.N.A.M. assure une mission de tutelle pédagogique, d'assistance technique, de coordination et de contrôle de l'activité des centres associés. […]
[…] centres régionaux mentionnés à l'article 6 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé, selon les modalités définies ci-après. / Article 2 : / Les centres régionaux du C.N.A.M. sont des centres d'enseignement public qui participent au développement de la formation professionnelle supérieure au niveau régional. / L'Etat et les régions exercent sur les activités des centres régionaux les compétences respectives qui leur sont dévolues par la loi. / Le C.N.A.M. assure la cohérence du réseau des centres régionaux et exerce les missions et les compétences définies à l'article 26 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé. / Article […]
[…] Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ; […] que, depuis le 4 décembre 2003, date à laquelle elle a conclu une convention avec l'association régionale du Conservatoire national des arts et métiers (ARCNAM) d'Ile-de-France, centre régional associé du CNAM au sens des dispositions des articles 6, 25 et 26 du décret du 22 avril 1988 et des dispositions du décret du 20 février 1989, elle peut être regardée comme un partenaire de ce centre régional associé, […]