Entrée en vigueur le 19 mars 1948
Aucun véhicule de transport public de voyageurs assurant le service d'une ligne desservant une gare routière ne doit quitter la gare avant que le signal de départ soit donné par l'agent préposé à cet effet par l'exploitant de la gare routière.
Il ne doit en aucun cas partir de la gare avant l'heure indiquée sur l'horaire approuvé.
Il ne doit en aucun cas partir de la gare avant l'heure indiquée sur l'horaire approuvé.