Entrée en vigueur le 19 mars 1948
Tout agent employé dans une gare routière et appelé à se trouver en contact avec le public doit être revêtu d'un uniforme ou d'un signe distinctif et être muni d'une pièce justifiant sa qualité.
En outre, les agents appelés à assurer la police de la gare doivent être assermentés dans les mêmes conditions que les agents des chemins de fer.
En outre, les agents appelés à assurer la police de la gare doivent être assermentés dans les mêmes conditions que les agents des chemins de fer.