Entrée en vigueur le 25 octobre 1967
Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse mutuelle régionale [*compétente*] pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article 14 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse mutuelle régionale transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation.
La caisse mutuelle régionale informe le directeur régional de la sécurité sociale ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission [*formalités*].
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse mutuelle régionale transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation.
La caisse mutuelle régionale informe le directeur régional de la sécurité sociale ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission [*formalités*].