Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 83 () JORF 11 juin 2004
1° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
5° Avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une suffisante qualification ;
6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
7° Sous réserve des dispositions de l'article 11, être âgé de moins de soixante-dix ans ;
8° Pour les candidats à l'inscription sur une liste de cour d'appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.
Ainsi, les articles 2-6° et 3-3° du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 interdisent à l'expert judiciaire, personne physique ou morale, d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. […]
Lire la suite…Sur le plan statutaire, l'article 237 du nouveau code de procédure civile précise que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Par ailleurs, les articles 2 (6/) et 3 (3/) du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 interdisent à l'expert judiciaire, personne physique ou morale, d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. […] En tout état de cause, sur le plan procédural, […]
Lire la suite…[…] à un ensemble de règles que le technicien, ayant accepté d'y procéder, est tenu d'observer, l'expert commis par le juge apporte son concours au service public de la justice sans que celui-ci soit son employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que l'exercice de missions judiciaires d'expertise, qui est exclusif, selon les articles 2 et 3 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, de toute activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de telles missions, constitue une activité non salariée au regard de la législation de sécurité sociale, les experts devant les tribunaux, […]
Le procureur général près une cour d'appel, qui, en sa qualité de magistrat du ministère public, est investi d'une mission générale visant à l'exacte application des lois et règlements, est recevable à contester l'inscription d'un expert sur la liste établie par l'assemblée générale de la cour d'appel, en exerçant le recours prévu à l'article 34 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 . C'est par l'effet d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2, 4° et 5° du décret susvisé qu'une personne physique a été inscrite sur la liste des experts, en l'état de la seule indication qu'elle avait pratiqué pendant trois jours une activité d'interprète
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M me Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, M lle Ydrac, greffier de chambre ; […] Attendu que M. X…, qui était inscrit pour l'année 1992 sur la liste des experts judiciaires, établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1993 par décision de l'assemblée générale du 23 novembre 1992 ;
L'article 2 du décret n° 2001-1463 du 23 décembre 2004 pris pour l'application de cette loi, reprenant à cet égard une disposition de l'article 2 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 aujourd'hui abrogé, énonce qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions d'expertises judiciaires ; en outre, l'article 105 du code de déontologie des médecins, […]
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