Entrée en vigueur le 5 janvier 1975
L'assemblée générale de chacune de ces juridictions peut se réunir en composition restreinte, comprenant au moins un membre de chaque formation collégiale de jugement.
Parmi les membres de l'assemblée générale du tribunal de grande instance siégeant en formation restreinte, doivent figurer s'ils n'y sont pas déjà dans une autre qualité, un président de la commission de première instance de la sécurité sociale et un président du tribunal départemental des pensions (si de telles juridictions existent dans le ressort), un président de tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi qu'au moins un juge chargé de l'instance, un juge des enfants et un juge d'instruction.
[…] Attendu que M. X… soutient que, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, qui lui a été notifiée le 23 novembre 1994, que cette formation était régulièrement composée au regard des articles 8, 9, 15 et 16 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, cette décision doit être censurée pour violation desdites dispositions ;
[…] Attendu que M. Pascal X… a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 6 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; […] Mais attendu qu'il ressort des diverses pièces du dossier, comme du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, en date du 6 novembre 1990, qu'ont été strictement observées les prescriptions mentionnées aux articles 8, 9 et 10 du décret susvisé ; qu'ainsi, le grief manquant en fait, le recours formé par M. X… ne peut être accueilli ;
° Il résulte de l'article 8 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 que doivent être recueillis, en vue de l'inscription sur la liste des experts, les avis des assemblées générales de chaque juridiction du premier degré existant dans le ressort du procureur de la République. ° Aux termes de l'article 8 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, l'assemblée générale du tribunal de grande instance appelée à donner son avis sur l'inscription d'un expert sur la liste doit comprendre, […]