Entrée en vigueur le 5 janvier 1975
Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, l'organisme chargé de l'établissement d'une liste examine la situation de chaque expert précédemment inscrit, pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises, respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2005, 05-11.689, InéditCassation
[…] Vu les articles 9, 15 et 16 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; […]
2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 2001, 00-16.440, InéditAnnulation
[…] Vu les articles 9, 15 et 16 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; […]
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 1995, 94-21.947, InéditRejet
[…] Attendu que M. X… soutient que, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, qui lui a été notifiée le 23 novembre 1994, que cette formation était régulièrement composée au regard des articles 8, 9, 15 et 16 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, cette décision doit être censurée pour violation desdites dispositions ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion