Entrée en vigueur le 5 janvier 1975
Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes formulées, des explications éventuelles des experts concernés ainsi que des observations des autorités judiciaires à l'égard de chacun des experts.
L'expert qui n'a pas été réinscrit peut solliciter à nouveau son inscription l'année suivante.
[…] Qu'il a donc ete satisfait aux prescriptions de l'article 16, alinea 2, du decret n° 74-1184 du 31 decembre 1974 ; […]
[…] décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1991, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 26 novembre 1990 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X… fait grief de l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir statué sans qu'il ait été appelé à présenter des explications et sans qu'aient été énoncés les motifs de la décision de non-réinscription ; Mais attendu, d'abord, […] a subordonné le respect de l'engagement demandé à la quantité de missions susceptibles de lui être confiées à l'avenir par l'autorité judiciaire ; qu'il a ainsi, conformément à l'article 16, alinéa 2, du décret déjà cité, […]
[…] Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche ; Vu l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble les articles 16, 25 à 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, saisie du recours formé contre une décison de radiation d'un expert prise par une assemblée générale de cour d'appel, la première chambre civile de la même cour est tenue de se prononcer exclusivement sur le bien-fondé de cette sanction disciplinaire qu'elle est appelée à maintenir ou supprimer ; […]