Entrée en vigueur le 5 janvier 1975
Les articles 679 et 680 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables au recours des experts régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1974 dont l'article 18 ne prévoit que la notification par écrit du refus d'inscription sur la liste.
Doit être rejeté le recours formé par un candidat à la réinscription sur la liste des experts judiciaires, qui reproche à l'assemblée générale de la Cour d'appel d'avoir violé les droits de la défense et les règles de la notification des décisions, dès lors que le demandeur ne précise pas en quoi les droits de la défense auraient été méconnus, et que l'article 18 du décret du 31 décembre 1974 ne pose aucune condition pour la notification des décisions de non réinscription des experts.
[…] Attendu que M. X… soutient que, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, qui lui a été notifiée le 23 novembre 1994, que cette formation était régulièrement composée au regard des articles 8, 9, 15 et 16 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, cette décision doit être censurée pour violation desdites dispositions ; […] qu'ensuite, aucune disposition dudit décret n'impose, outre la notification à l'intéressé de la décision de l'assemblée générale prévue par l'article 18, celle du procès-verbal de ladite assemblée ;