Entrée en vigueur le 19 février 1985
Modifié par : Décret 73-1034 1973-11-07 art. 1 JORF 16 novembre 1973
Modifié par : Décret 85-229 1985-02-15 art. 1 JORF 19 février 1985
a) Les administrateurs civils occupant un emploi de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur ou ayant atteint le 5e échelon de la hors-classe ;
b) Les chefs de service administratif des services extérieurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant assuré pendant une période d'au moins quatre années la ou les fonctions de directeur départemental de la construction, de directeur départemental de l'équipement ou de chef de service régional de l'équipement.
En aucun cas le nombre des inspecteurs généraux de l'équipement issus de la catégorie b ci-dessus ne pourra dépasser le cinquième de l'effectif total du corps.
Aux termes de l'article 4 bis ajouté par le décret du 15 février 1985 au décret du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement, "un emploi vacant sur trois dans le grade d'inspecteur général de l'équipement peut être pourvu, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, par décret en Conseil des ministres (…)", […]
[…] Considerant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du decret du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs generaux de l'equipement, dans sa redaction resultant du decret du 7 novembre 1973, « peuvent etre nommes inspecteurs generaux de l'equipement… les administrateurs civils… ayant atteint le 5 e echelon de la hors-classe » ; qu'aux termes de l'article 5 du meme decret, […]
[…] Considerant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du decret du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs generaux de l'equipement, dans sa redaction resultant du decret du 7 novembre 1973, « peuvent etre nommes inspecteurs generaux de l'equipement… les administrateurs civils… ayant atteint le 5 e echelon de la hors-classe » ; qu'aux termes de l'article 5 du meme decret, […]
. - Le recrutement des inspecteurs generaux de l'equipement - egalement charges de l'inspection generale de l'environnement - et celui des inspecteurs generaux de la construction sont reglementes respectivement par les articles 4, 4 bis, 4 ter et 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies du decret no 70-899 du 16 septembre 1970 (Journal officiel du 4 octobre) relatif au statut particulier du corps des inspecteurs generaux de l'equipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs generaux et inspecteurs de la construction, modifie par les decrets no 73-1034 du 7 novembre 1973 (
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