Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972
Article 2 du Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des universités.
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : Décret 76-1010 1976-11-02 art. 1 JORF 7 novembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par : Décret 79-676 1979-08-08 art. 1, art. 3 JORF 12 août 1979 en vigueur le 1er juillet 1979
Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires :
a) Les chargés d'études documentaires ayant atteint depuis six mois au moins le onzième échelon de la deuxième classe ;
b) Dans la limite de 25 % des emplois des fonctionnaires bénéficiant au minimum de l'indice afférent au onzième échelon de la deuxième classe des chargés d'études documentaires et ayant accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A ;
c) Les fonctionnaires qui ont été chargés de la direction d'un centre régional de documentation pédagogique antérieurement au 1er janvier 1970 et qui ont assuré ces fonctions pendant huit ans au moins.
a) Les chargés d'études documentaires ayant atteint depuis six mois au moins le onzième échelon de la deuxième classe ;
b) Dans la limite de 25 % des emplois des fonctionnaires bénéficiant au minimum de l'indice afférent au onzième échelon de la deuxième classe des chargés d'études documentaires et ayant accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A ;
c) Les fonctionnaires qui ont été chargés de la direction d'un centre régional de documentation pédagogique antérieurement au 1er janvier 1970 et qui ont assuré ces fonctions pendant huit ans au moins.
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