Entrée en vigueur le 1 février 2002
Est créé par : Décret n°2002-184 du 14 février 2002 - art. 2 () JORF 15 février 2002 en vigueur le 1er février 2002
Les militaires ont droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par l'autorité militaire de premier niveau, par année civile entière de service et aux jours planifiés pour les fractions d'années.
Les droits qui n'auraient pu être utilisés pour des nécessités de service ne peuvent pas être reportés au titre de l'année suivante et peuvent faire l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-185 du 14 février 2002 : « Il est institué au profit du personnel militaire une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, au titre de la compensation prévue par l'article 15-1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 14 février 2002: « Il est institué au profit du personnel militaire une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, au titre de la compensation prévue par l'article 15-1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé. / Cette indemnité n'est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, […] 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […]
[…] 08-01-01-06 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 14 février 2002 susvisé : « Il est institué au profit du personnel militaire une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, au titre de la compensation prévue par l'article 15-1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé. / Cette indemnité n'est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, […] 15. Considérant, […] X au regard de l'indemnité pour charges militaires était régie par les dispositions précitées du 1° de l'article 2 du décret du 12 septembre 2008, en application desquelles le ministre de la défense lui a, […]