Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
1. Le manquement au devoir ou la négligence entraînent des punitions disciplinaires.
A raison de sa nature ou de sa gravité, une même faute peut entraîner cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle, une sanction statutaire et une sanction pénale.
2. L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale :
Une même faute peut faire l'objet d'une condamnation pénale et d'une punition disciplinaire ;
Une condamnation pénale n'entraîne pas nécessairement une punition disciplinaire ;
Le refus d'ordre de poursuites ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir disciplinaire. II en est de même pour le non-lieu ou l'acquittement. Dans ces cas, la qualification disciplinaire des faits répréhensibles subsiste et peut donner lieu à une punition disciplinaire. La matérialité des faits établie par le juge pénal ne pouvant toutefois être contestée, la punition ne peut avoir pour motif des faits présentés sous leur qualification pénale.
3. En aucun cas il ne peut être infligé de punition collective.
4. A l'exception de l'avertissement, les punitions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule. Les conditions dans lesquelles ces inscriptions peuvent être effacées, en dehors des lois d'amnistie, sont définies dans une instruction du ministre de la défense.
[…] Vu le décret modifié n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 […] X… le 14 novembre 1995 et des décisions rejetant son recours hiérarchique contre ladite punition : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : « A l'exception de l'avertissement, les punitions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule » ; que, d'ailleurs, […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 […] ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. […] X… la conséquence que cette mesure, […] était entachée d'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 juillet 1975 : » … à raison de sa nature ou de sa gravité une faute peut entraîner cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : « A l'exception de l'avertissement, les punitions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule » ; que l'avertissement attaqué, qui ne fait pas l'objet d'une inscription au dossier individuel, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de la défense ; […] Vu le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 ;
La punition d'avertissement infligée à un militaire, qui, en vertu de l'article 30 du décret du 28 juillet 1875 portant règlement de discipline générale dans les armées, ne fait l'objet d'aucune inscription au dossier individuel ou au livret matricule, ne constitue pas une mesure faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
-26 ............................................................................................................................ 13 - Article R. 4137-27 ............................................................................................................................ 13 - Article R. 4137-28 ............................................................................................................................ 13 - Article R. 4137-29 ............................................................................................................................ 13 - Article R. 4137-30 . […] - Article R. 4137-32 Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, […]
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