Entrée en vigueur le 23 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 16 () JORF 23 juin 2001
Modifié par : Décret 85-914 1985-08-21 art. 1 VI JORF 30 août 1985
Modifié par : Décret 78-1024 1978-10-11 art. 1 JORF 24 octobre 1978
Modifié par : Décret 82-598 1982-07-12 art. 1 VIII JORF 13 juillet 1982
1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes :
11. Pour les officiers et sous-officiers ou officiers mariniers :
Avertissement ;
Réprimande ;
Arrêts ou blâmes.
En matière disciplinaire, les aspirants sont considérés comme des officiers.
12. Pour les militaires du rang :
Avertissement ;
Consigne ;
Arrêts.
2. Définition des punitions disciplinaires.
Une punition disciplinaire ne peut être, pour une même faute, cumulée avec une autre punition disciplinaire.
Avertissement.
L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.
Consigne.
La consigne sanctionne une faute peu grave ou des fautes légères répétées. Elle prive le militaire du rang, pendant sa durée, des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre.
Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'un après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés est de un à vingt.
Réprimande.
La réprimande sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre.
Arrêts.
Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son unité ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés est de un à quarante. Pendant l'exécution de cette punition, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission.
L'autorité qui inflige les arrêts peut, en cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque le militaire puni présente un danger pour son entourage, décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée. Au cours de cette période le militaire cesse de participer au service de son unité. Il est placé dans un local désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
Blâmes.
Le blâme sanctionne une ou plusieurs fautes graves, le blâme du ministre une ou plusieurs fautes très graves.
3. Toutes punitions autres que celles définies ci-dessus sont formellement interdites.
4. Lorsqu'un militaire a commis plusieurs fautes, il peut lui être infligé, en même temps, plusieurs punitions dont le total peut dépasser quarante jours d'arrêts ou vingt tours de consigne à condition que l'exécution ne dépasse pas ces maxima.
5. Dans certaines circonstances, notamment à l'occasion des fêtes nationales, les punitions peuvent être levées. Cette mesure n'efface pas la punition mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée.
6. L'application des dispositions du présent article aux jeunes gens convoqués dans les centres de sélection et aux élèves des écoles militaires fait l'objet d'une réglementation particulière.
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 […] ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. […] X… la conséquence que cette mesure, […] était entachée d'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 juillet 1975 : » … à raison de sa nature ou de sa gravité une faute peut entraîner cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle, […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n […] ° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, – les conclusions de M. […] Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, […]
Lire la suite…Telle que définie par l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, la punition disciplinaire des arrêts, assortie ou non de période d'isolement, doit être pour l'application de l'article 357 du Code de Justice Militaire, réputée détention provisoire ; dès lors, doit être censuré l'arrêt d'une Cour d'appel qui, saisie d'une requête relative à l'exécution de peines d'emprisonnement prononcées contre un militaire, s'est bornée à prendre en compte, au titre de l'imputation sur la durée de la peine à subir, la seule fraction de la sanction disciplinaire comportant isolement.
[…] Vu le décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; […] il n'a pas rejoint à temps son escadron après avoir été impliqué la veille dans un incident en Suisse et son imprégnation éthylique a été constatée à son retour par un alcootest ; que ces nouveaux faits ont entraîné l'infliction d'un blâme ; que ces deux punitions, prononcées en application de l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, ont été suivies, après avis conforme du conseil d'enquête, de la résiliation de son engagement au motif d'inconduite habituelle, […]
(1) En vertu de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale des armées, le militaire a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement devant le chef de corps. […] La circonstance que des supérieurs hiérarchiques de ce militaire ont été présents lors de cette entrevue n'est pas de nature à vicier la procédure. (2), 54-01-01-01 La décision par laquelle l'autorité militaire, en application des dispositions de l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale des armées, inflige un blâme à un militaire peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. […] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
........................................................................................................................... 14 - Article R. 4137-31 ............................................................................................................................ 14 - Article R. 4137-32 ............................................................................................................................ 14 - Article R. 4137-33 ............................................................................................................................ 14 - Article R. 4137-134 ..... […] , cités ci-dessus, de l'article L. 4121-2 du code de la défense, […]
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