Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes :
1. Le droit de s'expliquer : avant que la punition ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, par écrit lorsque la punition est infligée par une autorité militaire supérieure. Au préalable, un délai de réflexion est laissé à l'intéressé pour organiser sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à 24 heures. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure.
2. L'accès au dossier disciplinaire : avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire concerné doit obligatoirement être mis en mesure d'avoir communication des pièces et documents le concernant au vu desquels il est envisagé de le punir.
3. L'application d'un barème : les punitions, autres que la réduction de grade ou le retrait de la distinction de 1re classe, sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté. Ce barème énumère les différentes fautes, indiquant pour chacune d'elles le maximum de la punition qui peut être infligé.
4. La motivation de la punition : la motivation en droit et en fait de la punition doit être précisée sur la décision prononçant la punition.
5. Le droit de recours : l'exercice de ce droit constitue la procédure d'appel des punitions disciplinaires. Les modalités sont définies à l'article 13 du présent décret.
La décision prononçant la punition mentionne la possibilité d'exercer le droit de recours défini à l'article 13. Elle est notifiée avec indication des voies et délais de recours devant la juridiction administrative.
6. Le contrôle hiérarchique : toute autorité supérieure peut intervenir au profit d'un militaire en vue d'une réduction de la punition qui a été prononcée. Seul le ministre de la défense peut aggraver une punition déjà infligée.
........................................................................................................................... 14 - Article R. 4137-31 ............................................................................................................................ 14 - Article R. 4137-32 ............................................................................................................................ 14 - Article R. 4137-33 ............................................................................................................................ 14 - Article R. 4137-134 ..... […] - Article R. 4137-32 Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, […] qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : « Les punitions disciplinaires […] X… devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 : « Avant que la punition ne lui soit infligée, […]
Lire la suite…(1) En vertu de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale des armées, le militaire a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement devant le chef de corps. […] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
[…] — que les dispositions, d'une part, des articles 27 et 29 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et de l'article 33 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 et, d'autre part, de l'article 40 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 et de l'article 3 du décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 régissant les droits de la défense, n'ont pas été méconnues ; que le dossier était constitué de l'ensemble des pièces au vu desquelles la sanction était envisagée, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; que M. […]
[…] — que la punition a été prise en l'absence de communication du dossier et de compte rendu, en violation des dispositions de l'article 33-2 du décret précité et de l'article 4-23- rubrique 10 de la circulaire du 7 novembre 2001 ; […] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
[…] les conseils et commissions pour garantir les droits de la défense en matière de sanctions professionnelles et de sanctions statutaires » (voir l'article 33 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées). 14 Elles reprennent sans modifications les dispositions figurant au dernier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires […] L'avis du conseil d'enquête sur 18 Même article R. 4137-15. 19 Il existe également un conseil supérieur de force armée compétent pour certains militaires de haut grade. 20 Prévues soit par les articles […]
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