Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Modifié par : Décret 78-1024 1978-10-11 art. 1 JORF 24 octobre 1978
Modifié par : Décret 82-598 1982-07-12 art. 1 XII JORF 13 juillet 1982
1. Le sursis suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une punition de consigne ou d'arrêts pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'a infligée ; ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une autre punition de consigne ou d'arrêts au cours de ce délai, celle-ci est exécutée et s'ajoute à la punition précédente.
Toutefois, une faute sanctionnée par une punition de consigne ne supprime pas le sursis attaché à une punition d'arrêts.
2. Le sursis est normalement accordé aux militaires de bonne conduite habituelle n'ayant jamais encouru de punition disciplinaire. Quand le militaire a déjà fait l'objet d'une punition disciplinaire l'autorité infligeant la nouvelle punition peut, si elle l'estime utile, l'assortir du sursis.
3. Les punitions assorties du sursis ne sont inscrites de manière définitive au dossier individuel ou au livret matricule qu'en cas de révocation du sursis.
[…] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 28 juillet 1975 : 1. Le sursis suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une punition de consigne ou d'arrêts pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'a infligée ; ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une autre punition de consigne ou d'arrêts au cours de ce délai, celle-ci est exécutée et s'ajoute à la punition précédente (…) 3. Les punitions assorties de sursis ne sont inscrites de manière définitive au dossier individuel ou au livret matricule qu'en cas de révocation du sursis ;