Article 35 du Décret n°75-675 du 28 juillet 1975
Article 34-2
Article 36
Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Sortie de vigueur le 17 juillet 2005

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Décision1

1Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 228282, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 28 juillet 1975 : 1. Le sursis suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une punition de consigne ou d'arrêts pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'a infligée ; ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une autre punition de consigne ou d'arrêts au cours de ce délai, celle-ci est exécutée et s'ajoute à la punition précédente (…) 3. Les punitions assorties de sursis ne sont inscrites de manière définitive au dossier individuel ou au livret matricule qu'en cas de révocation du sursis ;

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