Décret n°73-937 du 2 octobre 1973
Article 2 du Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973.
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1984
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Version01/01/1990
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Modifié par : Décret 89-876 1989-11-29 art. 2 I, II, IV, XV JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par : Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 2 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Pour l'ouverture du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale, sont supprimées :
a) En ce qui concerne l'attribution des avantages visés à l'article 22 (1° et 2°) du décret du 17 septembre 1964 susvisé, la condition d'un nombre minimum d'années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée et la condition d'un nombre minimum d'années de cotisations à titre obligatoire, prévues aux articles 22, 23 et 25 dudit décret. Pour la détermination de l'avantage de reconstitution de carrière d'un assuré n'ayant pas cotisé un an au moins au régime des professions artisanales, les trimestres d'activité artisanale ou assimilée antérieurs à 1949 qui ont procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence ouvrent droit à un avantage égal à deux points de retraite par trimestre.
b) En ce qui concerne l'attribution de l'allocation visée à l'article 17 (I et II) du décret du 31 mars 1966 susvisé, la condition d'un nombre minimum d'années d'exercice d'une activité professionnelle prévue audit article.
a) En ce qui concerne l'attribution des avantages visés à l'article 22 (1° et 2°) du décret du 17 septembre 1964 susvisé, la condition d'un nombre minimum d'années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée et la condition d'un nombre minimum d'années de cotisations à titre obligatoire, prévues aux articles 22, 23 et 25 dudit décret. Pour la détermination de l'avantage de reconstitution de carrière d'un assuré n'ayant pas cotisé un an au moins au régime des professions artisanales, les trimestres d'activité artisanale ou assimilée antérieurs à 1949 qui ont procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence ouvrent droit à un avantage égal à deux points de retraite par trimestre.
b) En ce qui concerne l'attribution de l'allocation visée à l'article 17 (I et II) du décret du 31 mars 1966 susvisé, la condition d'un nombre minimum d'années d'exercice d'une activité professionnelle prévue audit article.
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