Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Le montant du secours viager est fixé par décret.
Il est augmenté, le cas échéant, d'une bonification d'un dixième pour le bénéficiaire ayant eu au moins trois enfants [*nombre*]. Les enfants ayant été élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus ouvrent droit à ladite bonification.
Il est augmenté, le cas échéant, d'une bonification d'un dixième pour le bénéficiaire ayant eu au moins trois enfants [*nombre*]. Les enfants ayant été élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus ouvrent droit à ladite bonification.