Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Les requérants justifiant des conditions de durée d'activité professionnelle non-salariée ou de cotisations mentionnées aux articles 1er, 2 et 5 peuvent, ainsi que leurs conjoints survivants, demander, s'ils y ont intérêt, à bénéficier des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 concernant les allocations attribuées sous condition de ressources. Les ressources des intéressés sont toutefois appréciées dans les conditions prévues à l'article 10.