Entrée en vigueur le 13 juin 1978
1. Les comptes correspondant aux charges énumérées au II de l'article 20 de la loi susvisée du 30 décembre 1977 doivent, en ce qui concerne les banques, les établissements financiers et les établissements de crédit à statut légal spécial, être entendus selon les définitions données par le règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques.
Pour les entreprises de crédit différé ainsi que pour les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.
2. Sont toutefois exclues des sommes imposables :
Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;
Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;
Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.
Pour les entreprises de crédit différé ainsi que pour les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.
2. Sont toutefois exclues des sommes imposables :
Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;
Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;
Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1985, 84-90.349, Publié au bulletinRejet
[…] La cour, Vu le memoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 12 du decret du 12 juin 1978, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a declare coupable de non-detention d'une attestation du directeur des services veterinaires pour des animaux en vente sur un champ de foire ; « au motif que l'attestation du directeur des services veterinaires certifiant qu'un animal de l'espece bovine provient d'un cheptel indemne de brucellose et de tuberculose doit accompagner l'animal depuis son depart du cheptel de provenance jusqu'au lieu de destination finale ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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