Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 6
Les ressources de la caisse de retraites comprennent notamment :
1° Les retenues sur les appointements et salaires ;
2° La contribution de la Comédie-Française, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenue pour pension ;
3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ce fonds ;
5° Le produit d'une ou plusieurs représentations données au bénéfice de la caisse de retraites ;
6° La subvention accordée par l'Etat à la caisse de retraites ;
7° Les dons et legs, ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;
8° Eventuellement, dans le cas où les ressources annuelles ne couvriraient pas entièrement les dépenses de la caisse de retraites, une contribution de la Comédie Française égale à la somme nécessaire pour parfaire l'insuffisance constatée.
D242-25 (V) Article 4 1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,82 %. 1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale. 2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,03 %. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, […]
Lire la suite…