Article 14 du Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 2

Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au IV de l'article 12, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de cet article ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II du même article ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux articles 6 bis, 17 et 18, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires du V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, être inférieur au minimum garanti calculé dans les conditions prévues aux a, b, c et d de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les assurés qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 juin 1990, 89NC01043, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraite du personnel de la Comédie Française : « Le droit à pension est acquis après quinze années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite … » ; que l'article 14 du même décret dispose que : « le montant de la pension ne peut être inférieur : … b) lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du montant garanti visé à l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraites, par année de services effectifs. » ; […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 avril 1994, 118684, inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifié par les décrets n° 74-565 du 17 mai 1974 et n° 80-823 du 16 octobre 1980 ; […] Considérant que pour dénier à M. X…, agent de la Comédie Française mis à la retraite après onze ans de services, le droit de voir sa pension élevée au montant garanti prévu par l'article 14 b) du décret du 11 octobre 1968, la Cour s'est fondée sur le fait que l'institution d'un droit à pension au profit des personnels de la Comédie française comptant moins de quinze ans de services effectifs n'avait pas eu pour effet d'étendre à ce personnel le droit au montant minimum de la pension prévu par l'article 14 b) précité ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ;

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