Décret n°56-511 du 24 mai 1956 fixant les modalités particulières du service des prestations d'accidents du travail par les départements, les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial en ce qui concerne leurs agents bénéficiaires de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 mai 1956
Dernière modification : 23 août 2014

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1964, 63-90.422, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35, 395, 396, 412 du code des douanes, du decret du 24 mai 1956 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, violation des regles de la preuve, -en ce que l'arret attaque condamne les prevenus pour fausse declaration de valeur, au motif que la moitie de la commission versee par les importateurs de la marchandise litigieuse a leur commissionnaire devait etre ajoutee au prix de facture en sus de la commission versee par les fournisseurs etrangers a leur representant;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1970, 68-91.391, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] violation pour fausse application de l'article 35, alinea 4b du meme code, violation des articles 412 et 373 de ce code, ensemble du decret du 24 mai 1956 et du decret du 27 fevrier 1961, pris pour l'application de l'article 35 precite, violation des notes interpretatives de la convention de bruxelles, ensemble de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1970, 67-91.302, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 35 notamment en ses paragraphes 1 et 3 du code des douanes, des articles 412 et 373 du meme code, ensemble violation du decret du 24 mai 1956 et du decret du 27 fevrier 1961 pris pour l'application de l'article 35 precite, violation des notes interpretatives de la convention de bruxelles, de l'article 1134 du code civil, denaturation des conclusions de l'administration, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, du secrétaire d'Etat à l'intérieur et du secrétaire d'Etat au budget. Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 3 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 précitée, et notamment l'article 62 ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment l'article 4, deuxième alinéa ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, et notamment l'article 137 ;
Vu le décret n° 53-431 du 28 mai 1953 relatif à l'application au régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 ;
Vu l'avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
Article 1
Les agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la loi du 30 octobre 1946, sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service de la totalité des prestations et indemnités prévues par ladite loi.
Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les départements, les communes de plus de 50000 habitants et les établissements publics hospitaliers de plus de 2000 lits qui, en application de l'article 137 du décret du 31 décembre 1946 n'étaient pas affiliés, à la date de publication du présent décret, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service de la totalité des prestations et indemnités prévues par la loi du 30 octobre 1946 peuvent être autorisés à continuer d'assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en ce qui concerne ceux de leurs agents bénéficiaires de la loi du 30 octobre 1946, dans les conditions déterminées ci-après.

Article 3

Les collectivités et établissements visés à l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier des modalités particulières du service des prestations prévues à l'article 4 de la loi du 30 octobre 1946 après autorisation donnée conjointement par arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur et, s'il y a lieu, du ministre chargé du travail.


L'autorisation d'assumer directement la charge de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être accordée soit pour l'intégralité du risque, soit pour le risque d'incapacité temporaire.


La délibération du conseil général, du conseil municipal, de la commission administrative ou du conseil d'administration formulant la demande d'autorisation doit être adressée, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, au préfet qui la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la sécurité sociale.