Décret n°56-511 du 24 mai 1956 fixant les modalités particulières du service des prestations d'accidents du travail par les départements, les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial en ce qui concerne leurs agents bénéficiaires de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 mai 1956 |
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Dernière modification : | 23 août 2014 |
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, du secrétaire d'Etat à l'intérieur et du secrétaire d'Etat au budget. Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 3 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 précitée, et notamment l'article 62 ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment l'article 4, deuxième alinéa ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, et notamment l'article 137 ;
Vu le décret n° 53-431 du 28 mai 1953 relatif à l'application au régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 ;
Vu l'avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les départements, les communes de plus de 50000 habitants et les établissements publics hospitaliers de plus de 2000 lits qui, en application de l'article 137 du décret du 31 décembre 1946 n'étaient pas affiliés, à la date de publication du présent décret, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service de la totalité des prestations et indemnités prévues par la loi du 30 octobre 1946 peuvent être autorisés à continuer d'assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en ce qui concerne ceux de leurs agents bénéficiaires de la loi du 30 octobre 1946, dans les conditions déterminées ci-après.
Les collectivités et établissements visés à l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier des modalités particulières du service des prestations prévues à l'article 4 de la loi du 30 octobre 1946 après autorisation donnée conjointement par arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur et, s'il y a lieu, du ministre chargé du travail.
L'autorisation d'assumer directement la charge de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être accordée soit pour l'intégralité du risque, soit pour le risque d'incapacité temporaire.
La délibération du conseil général, du conseil municipal, de la commission administrative ou du conseil d'administration formulant la demande d'autorisation doit être adressée, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, au préfet qui la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la sécurité sociale.