Article 5 du Décret n°55-961 du 15 juillet 1955
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 20 juillet 1955

Les voitures de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.
Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs, la puissance et la rapidité réclamés par la clientèle internationale.
Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.
Entrée en vigueur le 20 juillet 1955
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88.666, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 3 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955, 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88.637, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 3 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955, 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88.638, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 3 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955, 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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