Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Modifié par : Décret 60-1045 1960-09-24 art. 1, art. 5 JORF 30 septembre 1960 en vigueur le 1er janvier 1960
Modifié par : Décret 68-912 1968-10-15 art. 1, art. 5 JORF 25 octobre 1968 en vigueur le 1er janvier 1968
Modifié par : Décret 62-637 1962-06-05 art. 2, art. 6 JORF 7 juin 1962 en vigueur le 1er janvier 1962
Modifié par : Décret n°93-171 du 2 février 1993 - art. 2 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er octobre 1992
Le nombre d'heures de cours servant au calcul de la rétribution de l'enseignement prévu à l'article 10 ci-dessus, lorsqu'il est donné par correspondance, ne peut, en aucun cas, lors de la première rédaction du cours, excéder celui que comprendrait un cours de même nature et de même importance professé oralement.
Le chiffre à retenir est fixé dans chaque cas par une décision motivée du directeur ou du fonctionnaire responsable de l'organisation de la préparation dont il s'agit, soumise au visa du contrôle financier.
La rémunération des professeurs chargés d'un enseignement par correspondance, déterminée compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, ne pourra, en tout état de cause, excéder des taux maxima fixés conformément aux dispositions du tableau ci-après en 1/10 000 du traitement brut correspondant à l'indice net 450 :
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GROUPE |
REDACTION |
REDACTION |
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Nombre |
Nombre |
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Groupes I, I bis et II |
7,5 |
3,5 |
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Groupe III |
5,5 |
2,5 |
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Groupes IV et V |
5,5 |
2,5 |
La révision des cours écrits destinés aux préparations par correspondance donne droit à une allocation forfaitaire calculée en fonction de l'indemnité qui serait allouée en application du tableau qui précède pour la rédaction d'un texte de même longueur que le cours révisé et égale :
Au 1/8 de cette indemnité pour les révisions complètes effectuées à l'occasion de chaque réédition ouvrant droit à l'indemnité ;
Au 1/3 de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus pour les mises à jour effectuées annuellement par voie d'annotations.
En tout état de cause, l'indemnité prévue ci-dessus pour les révisions complètes effectuées à l'occasion de chaque réédition ouvrant droit à l'indemnité ne peut être versée, au titre d'un même cours, plus d'une fois par période de quatre ans.
Les indemnités de correction prévues à l'article précédent sont attribuées, dans les mêmes conditions, au personnel donnant un enseignement par correspondance.