Article 13 du Décret n°56-585 du 12 juin 1956
Article 12
Article 14
Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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Décisions14

1Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2009, n° 0505937Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 susvisé, d'une part, que les personnels enseignants chargés des interrogations orales dans le cadre des épreuves du baccalauréat perçoivent à ce titre une indemnité spéciale par vacation de quatre heures correspondant à quatorze fois le taux unitaire, fixé à un dix millième du traitement brut afférent à l'indice net 450, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 92PA00020, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 13 du décret modifié du 12 juin 1956, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation provisoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, il est attribué aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents examens et concours, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 15 octobre 2009, n° 0701424Rejet

[…] Considérant qu'au terme de l'article 13 du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 susvisé : « Les personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens, peuvent prétendre à des indemnités unitaires fixées conformément au tableau ci-après dans les conditions suivantes : L'indemnité spéciale allouée au titre des épreuves orales ne peut excéder un taux unitaire par vacation fixé en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450. […]

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